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Cour
européenne des droits de lHomme
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- CEDH,
n°57325/00, du 13/11/2007, République tchèque.
Arrêt relatif à la scolarisation d'enfants roms dans les
écoles spéciales. Dans cet arrêt la Cour condamne
la République Tchèque pour violation de l'art. 14 de la
Convention européenne des droits de l'homme. Elle reconnaît
les efforts des autorités tchèques en vue de scolariser
les enfants roms, mais considère que cette communauté
a subi un traitement discriminatoire, plus de la moitité de ses
enfants ayant été inscrits dans des écoles dites
"spéciales", normalement destinées aux enfants
présentant des déficiences mentales.
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- CEDH
(2ème sect.), arrêt D.H. et autres c/République
Tchèque (req. n°57325/00) du 7 février 2006. La
Cour refuse de constater l'existence d'une discrimination dans le droit
d'accès à l'instruction alors qu'elle était confrontée
à une ségrégation de fait, statistiquement démontrée,
des enfants Roms en République Tchèque.
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- CEDH,
n°66746/01, du 27 mai 2004, Connors c/Royaume-Uni. La CEDH constate
une violation de l'art. 8 de la Convention européenne des droits
de l'homme par le Royaume-Uni. L'expulsion du Gypsy requèrant
et de sa famille d'un site pour Tsiganes avait été opérée
de façon brutale et sommaire. Si aucun texte de la convention
européenne n'est expressément voué au respect du
mode de vie, la Cour, pour donner un fondement juridique à cette
notion, a accepté d'étendre au mode de vie la garantie
existante dans son art. 8 qui confère à toute personne
le droit au respect de sa vie privée et familiale de son domicile
et de sa correspondance... "Ainsi la Cour affirme que l'expulsion
des Tsiganes d'un terrain spécialement aménagé
pour leur accueil, où ils séjournaient depuis plusieurs
années, porte une atteinte disproportionnée au respect
de leur vie privée et familiale."
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- CEDH
(Grande Chambre), 18 janvier 2001, Chapman c/Royaume-Uni, Coster c/Royaume-Uni,
Beard c/Royaume-Uni, Lee c/Royaume-Uni, Jane Smith c/Royaume-Uni,
in Les Annonces de la Seine, n° 14, 19 février 2001 ; Journal
de droit international, n° 1, 1er janvier 2002, note D. Leclercq-Delapierre.
Cinq familles tsiganes qui avaient acheté un terrain pour y installer
leurs caravanes virent leurs demandes de permis de construire, daménagement
ou de stationnement refusées pour des motifs tirés de
prescriptions durbanisme variées (zone appartenant à
la ceinture verte, dégradation dune zone rurale attrayante)
ou des raisons desthétique et de sécurité
routière, etc. Les requérants invoquaient devant la Cour
principalement larticle 8 (droit au respect de la vie privée
et familiale et larticle 14 (interdiction de discrimination) de
la Convention.
Dans les cinq affaires, la Cour considère que la vie en caravane
fait partie intégrante de lidentité tsigane des
requérants et que les mesures dexécution et daménagement
constituent une ingérence dans le droit de ceux-ci au respect
de leur vie privée et familiale. Toutefois, la Cour a conclu
que les mesures étaient « prévues par la loi »
et visaient le but légitime que constitue la protection des «
droits dautrui » par le biais de la défense de lenvironnement.
La Cour relève aussi que les Tsiganes sont libres de sinstaller
sur tout site caravanier doté dun permis daménagement.
En dépit du nombre insuffisant de sites jugés acceptables
par les Tsiganes, la Cour ne souscrit pas à largument selon
lequel, du fait que le nombre de Tsiganes est statistiquement supérieur
à celui des places disponibles sur les sites tsiganes autorisés,
les décisions de ne pas autoriser les requérants à
occuper le terrain de leur choix pour y installer leurs caravanes emportent
violation de larticle 8. La Cour ne pense pas que lon puisse
considérer que larticle 8 implique pour le Royaume-Uni,
comme pour tous les Etats parties à la Convention, lobligation
de mettre à la disposition de la communauté tsigane un
nombre adéquat de sites convenablement équipés.
Larticle 8 ne reconnaît pas le droit de se voir fournir
un domicile, pas plus que la jurisprudence de la Cour. « La question
de savoir si lEtat accorde des fonds pour que tout le monde ait
un toit relève du domaine politique et non judiciaire ».
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- CEDH,
28 octobre 1998, Assenov et a. c/Bulgarie
La CEDH a condamné en octobre 1998 la Bulgarie, entre autres,
davoir voulu empêcher trois ressortissants bulgares dorigine
tsigane dexercer leur droit de requête individuelle, reconnu
à larticle 25 de la Convention européenne des droits
de lhomme, en rapport avec lorigine ethnique particulière
des requérants.
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- CEDH,
25 septembre 1996, arrêt Buckley c/Royaume-Uni, Rev. trim.
dr. h., 1997, p. 64, obs. O. de Schutter ; REDE n° 1, 1997, p. 83
à 93, note J.P. Marguenaud.
La requête déposée par Mme Buckley, Gipsy britannique
qui vivait en caravane, sappuyait sur les articles 8 et 14 de
la Convention européenne des droits de lhomme. Larticle
8 édicte que « toute personne a droit au respect de sa
vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance
». Selon larticle 14 « la jouissance des droits et
libertés reconnus dans la présente Convention doit être
assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur
le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques
ou toutes autres opinions, lorigine nationale ou sociale, lappartenance
à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou
toute autre situation ». En rendant sa décision, en date
du 25 septembre 1996, la Cour a considéré que lespèce
porte bien sur le droit de la requérante au respect de son domicile,
mais elle considère quil ny a pas eu violation de
larticle 8. Elle conclut également sur le fait que la requérante
« ne peut prétendre avoir été victime dune
discrimination contraire à larticle 14 combiné avec
larticle 8 ».
Il convient de relever les réserves émises par les
opinions dissidentes. Pour le juge Pettiti, « la difficulté
rencontrée pour cerner ce type de problème, tient, dune
part, à ce que laccumulation volontaire de règles
administratives (dont chacune isolément serait acceptable) aboutit
à une impossibilité totale pour une famille tsigane dassurer
convenablement son logement, sa vie sociale
et dautre part
à ce que ladministration en ses diverses composantes pratique
un amalgame entre les mesures durbanisme, de protection de la
nature, de viabilité des voies daccès, de modalités
de permis daménagement foncier, de sécurité
routière et de santé publique, qui entraîne en lespèce
la famille Buckley dans un cycle infernal ».
Des perspectives constructives peuvent cependant retenir lattention.
La Cour se reconnaît compétente pour connaître les
problèmes rencontrés par les Gens du Voyage, considérés
comme une « minorité vulnérable », nécessitant
une protection particulière. En deuxième lieu, la Cour
considère que « doit passer pour un domicile aux fins
de larticle 8 de la Convention européenne un terrain acheté
dans le but dy élire domicile. La jurisprudence européenne
ne fait aucune distinction entre le caractère mobilier ou immobilier
du logement, ce qui permettrait dy inclure la caravane ».
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Conseil
constitutionnel |
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Conseil
constitutionnel, 5 octobre 2012, Décision n° 2012-279 QPC
Dans cette question prioritaire de constitutionnalité (QPC),
le Conseil a jugé partiellement conforme à la constitution
la loi n°69-3 du 3 juillet 1969 et en a modifié certains
aspects. Cette décision intervient suite à la requête
d'un forain marseillais, Jean-Claude Peillex, relayée ensuite
par l'association France Liberté Voyage (FLV).
Cette décision a 3 conséquences principales :
- suppression du carnet de circulation, remplacé par
le livret de circulation : les différences de traitement entre
ces deux catégories sont disproportionnées, particulièrement
le visa trimestriel et la peine d'emprisonnement en cas de défaut
de titre.
- réduction du délai de rattachement à
une commune pour l'inscription sur les listes électorales de
3 ans à 6 mois : le principe d'égalité devant
la loi de chaque citoyen ne permet pas la division par catégorie
des électeurs.
- maintien du régime des titres de circulation (livrets
spéciaux A et B et des livrets) et de la commune de rattachement
pour l'ensemble des personnes résidant en abri mobile depuis
plus de 6 mois.
Le Conseil rappelle que «le principe d'égalité
ne s'oppose ni à ce que le législateur règle
de façon différente des situations différentes,
ni à ce qu'il déroge à l'égalité
pour des raisons d'intérêt général, pourvu
que dans l'un et l'autre cas, la différence de traitement qui
en résulte soit en rapport direct avec l'objet de la loi qui
l'établit.» Pour rappel, cet argumentaire avait déjà
été utilisé lors de la QPC du 9 juillet 2010
(Cf. ci-dessous).
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Conseil
constitutionnel, 9 juillet 2010, Décision n° 2010-13 QPC
Les articles 9 et 9-1 de la loi n°2000 du 5 juillet 2000 relative
à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage ont été
jugés conformes à la constitution. Le Conseil a considéré
que la procédure administrative d'évacuation forcée
des résidences mobiles ne contrevient pas aux principes d'égalité
et de liberté d'aller et venir.
En effet, le principe d'égalité n'empêche pas
que "le législateur règle de façon différente
des situations différentes" et "déroge à
l'égalité pour des raisons d'intérêt général".
Concernant la liberté de circulation, il "a adopté
des mesures assurant une conciliation qui n'est pas manifestement
déséquilibrée entre la nécessité
de sauvegarder l'ordre public et les autres droits et libertés."
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Conseil
constitutionnel, 19 janvier 1995, Décision n° 94-359
DC : loi relative à la diversité de lhabitat,
JO du 21 janvier 1995, p. 1166.
Actualité juridique
Droit administratif, 20 juin 1995, note Benoît Jorion, p. 455
à 462. LPA 12 janvier 1996, n° 6, p. 14, note F. Zitouni.
Larticle 7 de la loi relative à la diversité de
lhabitat avait modifié larticle L. 302-7 du Code
de la construction et de lhabitation en prévoyant lallocation
des sommes non investies par les communes dans la réalisation
de logements sociaux à celle de locaux dhébergement
pour les sans-abri ou de terrains daccueil des Gens du Voyage.
Les députés qui avaient saisi le Conseil constitutionnel
estimaient que le législateur avait commis une erreur manifeste
dappréciation sur la notion de logement social en insérant
la problématique des aires daccueil des Gens du Voyage
dans une loi sur lhabitat, mais le Conseil na pas accueilli
favorablement leur argumentation.
Le Conseil constitutionnel va combiner le principe de dignité
avec les dispositions des alinéas 10 et 11 du préambule
de la Constitution de 1946, et déclarer que « la possibilité
pour toute personne de disposer dun logement décent devient
un objectif à valeur constitutionnelle »et en décidant
cette catégorisation, le législateur a pris en compte
la disposition de larticle 28 de la loi du 31 mai 1990 qui impose
un schéma départemental prévoyant les conditions
spécifiques daccueil des Gens du Voyage. Ainsi, le
logement se retrouve réaffirmé dans son lien avec la
dignité. Il est le signe distinctif de la personne humaine,
il est le lieu où elle réside habituellement et où,
à labri des regards extérieurs, elle peut «
organiser sa vie privée et mener une vie familiale normale
».
Le Conseil constitutionnel avait qualifié le droit de mener
une vie familiale normale « de droit fondamental » dans
sa décision n° 89-269 DC du 13 août 1993.
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Conseil
dEtat |
- Conseil
d'Etat, 8 juin 2007, requête présentée par la commune
de Gisors, ined. Rec. Lebon. Le Conseil d'Etat rappelle que le juge
des référés n'est pas compétent pour traiter
une demande d'expulsion faite par un maire ayant mis à disposition
une aire d'accueil aménagée. C'est aux juridictions de
l'ordre judiciaire d'intervenir, selon la loi du 5 juillet 2000. La
commune de Gisors avait mis à disposition des Gens du voyage
une aire d'accueil aménagée depuis 2002. Donc le stationnement
pouvait être interdit sur le domaine communal hors de cette aire.
Pour tout stationnement effectué en violation de l'arrêté
municipal interdisant ce stationnement, le maire doit saisir le président
du Tribunal de Grande Instance (ou faire ordonner l'évacuation
forcée des résidences mobiles).
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- Conseil
d'Etat, 15 novembre 2006, recours Ministère des Transports, de
l'Equipement, du Tourisme et de la Mer c/ordonnance du 5 mai 2006
du juge des référés du tribunal administratif de
Melun, Rec. Lebon. Rappel que les seules juridictions de l'ordre judiciaire
sont compétentes pour le contentieux de l'expulsion des Gens
du voyage, Lebon art. 2 (modifié par la loi du 18 mars 2003)
et (art. 9 de la loi du 5 juillet 2000). En cas d'occupation sans titre
de terrains appartenant au domaine public de l'Etat; les litiges sont
de la compétence du juge administratif.
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- Conseil
d'Etat, 27 juillet 2005, Ministère de la Santé et de la
protection sociale c/M. Lançon. Dans cet arrêt l'admission
de Mr Lançon au bénéfice de la protection complémentaire
en matière de santé (CMU complémentaire) pour un
an par la Commission centrale d'aide sociale a été annulée.
Mais le point de droit intéressant est constitué par l'affirmation
que "la caravane doit être considérée comme
un logement, dès lors que celle-ci offre des conditions d'habitation
analogues à celles d'un logement situé dans un immeuble
bâti". Il faut donc inclure dans le montant des ressources
à prendre en compte pour déterminer le droit de l'intéressé
à la protection complémentaire en matière de santé
l'avantage en nature constituée par la caravane occupée
par l'intéressé qui en est le propriétaire.
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- Conseil
d'Etat, 12 décembre 2003. Tino Cancy c/Commune de Saint-Laurent-de-Mure,
ined. Rec. Lebon
Après décision du 31 mars 2003 par laquelle le maire de
Saint-Laurent-de-Mure s'est opposé au raccordement du terrain
de Tino Cancy au réseau de distribution électrique, le
Conseil d'Etat rend la même décision que dans son arrêt
du 6 sept 2002 (voir arrêt ci-dessus ). Le maire de Saint-Laurent-de-Mure
n'a pas compétence pour s'opposer à la demande de raccordement
provisoire de M.Cancy.
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- Conseil
dEtat, 6 septembre 2002, Commune de Marignane c/M. et Mme X, Denise
Y., ined. Rec. Lebon.
« Considérant que les moyens tirés, dune part,
de ce que les pouvoirs de police que confère au maire lart.
L. 2212-2 du Code général des collectivités territoriales
ne lui donnent pas compétence pour enjoindre à EDF de
ne pas raccorder au réseau délectricité
les parcelles en cause et, dautre part, de ce que lart.
L 111-6 du code de lurbanisme nautorise pas à sopposer
aux raccordements à caractère provisoire sont propres
à créer, en létat de linstruction,
un doute séerieux sur la légalité de la décision
dont la suspension est demandée ;
»
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- Conseil
dEtat, 10 décembre 2001, Commune de Saint-Jean-de-Luz c/
M. Menschel et al., pub. Rec. Lebon.
« Considérant quaux termes du 2ème al. de
larticle 28 de la loi du 31 mai 1990 : « Toute commune de
plus de 5000 habitants prévoit les conditions de passage et de
séjour des gens du voyage sur son territoire, par la réservation
de terrains aménagés à cet effet », quen
vertu de larticle 10 de la loi du 5 juillet 2000, ces dispositions
demeurent en vigueur dans les départements qui, comme le département
des Pyrénées-Atlantiques, ne disposent pas dun schéma
départemental daccueil des gens du voyage approuvé
dans les conditions définies à larticle 1er de la
loi ; que la commune de Saint-Jean-de Luz est, par suite, tenue de
prévoir les conditions de passage et de séjour des gens
du voyage sur son territoire, par la réservation de terrains
aménagés à cet effet ».
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- Conseil
dEtat, 20 décembre 2000, Cie dAssurances Zurich International
c/ Commune de Maurepas de Bavai, pub. Rec. Lebon ; MPTB 9 mars 2001,
p 99.
Abstention dun maire de faire usage de ses pouvoirs de police
pour réglementer la circulation et et le stationnement des nomades.
Ce qui constitue une faute de nature à engager la responsabilité
de la commune.
Compte tenu du peu de temps écoulé entre la publication
de la loi du 31 mai 1990, dont larticle 5 prévoit que «
Toute commune de plus de 5000 habitants prévoit les conditions
de passage et de séjour des gens du voyage sur son territoire,
par la réservation de terrains aménagés à
cet effet », et la survenance des dommages, aucune faute ne peut
être imputée à la commune du fait quelle navait
pas, à cette date, réservé et aménagé
un terrain pour le séjour des nomades.
En revanche, alors que la présence des nomades sur le territoire
de la commune était depuis plusieurs années la cause de
troubles à lordre public et de dommages aux biens, le
maire, en ne faisant pas usage de ses pouvoirs de police pour réglementer
la circulation et le stationnement des nomades, a commis une faute qui
engage la responsabilité de la commune à légard
des victimes de ces dommages.
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- Conseil
d'Etat, 12 décembre 1997, Ehrard et autres, pub. Rec. Lebon,
p. 488 ; v. aussi AJDI, 1988, p. 707 et s., note Bernard Dobrenko ;
JCP, 1998, IV, 1290, p. 258, n° 6.
Les dispositions de la loi du 31 mai 1990 nont pas le caractère
dune loi daménagement et durbanisme. Lobligation
daccueil faite aux communes depuis la loi du 31 mai 1990 est donc
inopposable aux documents de planification des projets durbanisme.
Les POS nont donc pas « nécessairement à prévoir
lors de leur élaboration, de leur modification ou de leur révision,
des terrains réservés aux fins daccueil des gens
du voyage ».
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- Conseil
dEtat, 18 juin 1997, Association de quartier La Chambrée, LOisonnière,
La Gemmetrie, La Moricière,
req. n° 152487, AJDA, 1998, p.267, obs. Emmanuel Aubin.
Voir aussi, CE, 11 juillet 1984, Martin, req. n°47909, (non publié)
; CE 1er janvier 1985, Carrier, req. n°40900 (non publié).
Conformément à une jurisprudence constante, le juge administratif
estime que le projet visant à implanter sur le territoire communal
une aire daccueil pour les nomades présente une utilité
publique permettant de déclencher une procédure dexpropriation
en vue dacquérir la parcelle nécessaire à
la réalisation de laire.
Larrêt du CE de 1997 a également reconnu la légalité
des conventions intercommunales dans la politique daccueil des
Gens du Voyage afin de « faciliter linsertion des nomades
dans lenvironnement local » (Rec. pen. Dalloz, Nomades et
Caravaniers, p. 9, février 2002).
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- Conseil
d'Etat, 2 décembre 1983, Ville de Lille c/Ackermann, Rec.
Lebon, p. 470.
Quot. Jur, 28 janvier 1984, n°12-15, note M.-D., Dalloz, 1985, p.
388-390, note Raphaël Romi.
Pas dinterdiction de stationnement qui soit inférieur
à un temps minimum nécessaire aux Gens du Voyage.
La limitation en durée et en nombre de places trop restreinte
ne correspondant pas aux besoins des gens, avec interdiction sur le
reste du territoire communal, constitue un abus de pouvoir.
La caravane des Gens du Voyage constitue leur domicile dont linviolabilité
est consacrée par larticle 184 du code pénal.
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- Conseil
d'Etat, 20 juin 1965, ministre de lIntérieur c/dame Vve
Vicini, Rec. Lebon, p. 41.
La jurisprudence du Conseil dEtat précise que, si la réglementation
des conditions de circulation et de séjour des nomades peut être
édictée par les préfets, « en revanche,
un préfet porte une atteinte illégale à la liberté
individuelle en interdisant de façon permanente et absolue le
stationnement et le séjour des nomades sur tout ou partie du
territoire dun département ; ainsi que par la suite
et en labsence de circonstances exceptionnelles, le préfet
des Alpes-Maritimes ne pouvait interdire totalement le stationnement
et le séjour des nomades sur le territoire de 79 communes du
département ».
Le juge administratif a systématiquement depuis cette date censuré
les mesures de police interdisant de façon générale
et absolue le stationnement des nomades, comme la fait larrêt
suivant.
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Cour
de cassation |
- Cour
de cassation (1ère ch. civ.), 28 novembre 2006, pourvoi n°04-19134.
La Gazette, le Cahier juridique, note de J.-M. Joannès. Des Gens
du voyage avaient installé leurs caravanes sur un terrain de
la commune de Saint-Maur-des-Fossés qui appartenait au département
du Val-de-Marne. Devant le refus du Conseil général d'expulser
les Gens du voyage, le maire avait mis en place un dispositif filtrant
devant ce terrain et interdit l'installation de sanitaires mobiles et
des conteneurs d'ordures ménagères. La Cour de cassation
a décidé que ces agissements ne pouvaient se rattacher
aux pouvoirs de police du maire. Il est à noter que cet arrêt
a été pris avant le vote de la loi sur la prévention
de la délinquance du 5 mars 2007 qui donne au préfet la
possibilité, après mise en demeure, d'ordonner l'évacuation
forcée des résidences mobiles en cas de stationnement
illicite, sans passer par le juge (art. 27 et 28).
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- Cour
de cassation (ch. crim.), 28 novembre 2006, pourvoi n°06-81060,
Maire de Brangues. Un maire avait exercé des pressions sur
une habitante de sa commune pour la dissuader de vendre son bien à
une personne appartenant à la communauté des Gens du voyage
et il avait été condamné pour discrimination économique.
La Cour de cassation a confirmé l'arrêt de la Cour d'Appel
de Lyon (11 janvier 2006 qui a requalifié les faits en complicité
de discrimination par refus de fourniture d'un bien en raison de l'origine
ou de l'appartenance à une ethnie.
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- Cour
de cassation (1er ch. civ.), 7 novembre 1995, Ville de Grenoble c/consorts
Vicedomini-Duvert.
« Le droit à laccueil des Gens du Voyage dans les
communes de plus de 5000 habitants est ladaptation à cette
population particulière du droit au logement, consacré
principe général du droit par la constitution et mis en
uvre par une loi particulière dordre public ».
Il y a une obligation légale daccueil organisé
pour les communes de plus de 5000 habitants. La loi de 1990 est dapplication
immédiate, sans attendre létablissement du schéma
départemental.
En labsence de terrain daccueil conforme à la loi,
le maire ne peut interdire légalement le stationnement des Gens
du Voyage sur aucun point du territoire communal, et pas seulement sur
la voie publique.
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- Cour
de cassation (ch. soc.), 8 mars 1989, Directeur régional des
affaires sanitaires et sociales dIle-de-France c/Epoux Contival.
Dalloz 1989, 30ème cahier, p. 400-402, note Jean-Claude Magendie.
Compte tenu de la perte de tout moyen de mobilité, et en raison
de sa fixité, une caravane, posée sur cales, installée
de manière permanente sur un terrain, ouvre droit à lallocation
de logement.
« Une telle solution correspond à la finalité de
lallocation de logement qui est daider les familles à
se loger dans des conditions satisfaisantes. Elle laisse aux intéressés
le libre choix du mode de logement, en fonction de leurs aspirations
et de leurs moyens ». (note J.-C. Magendie).
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Cour
dappel
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- Cour
d'appel de Nancy (1ère ch. civile), n°87/2007 du 15 janvier
2007, Mmes M.A., B.K., S.Q., V.T., M.-L.W. et Mr E.K. c/Commune
de Pont-à-Mousson.
Dès lors que la commune de Pont-à-Mousson (+ de 5 000
hab.) ne satisfait pas (art. 1II loi 5 juillet 2000) à l'obligation
de mettre à la disposition des Gens du voyage une aire d'accueil
aménagée et entretenue, elle ne peut plus faire sanctionner
(art. 9 loi 5 juillet 2000) la violation de l'arrêté municipal
interdisant le stationnement en dehors de l'aire d'accueil.
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- Cour
d'appel d'Aix-en-Provence, (7ème ch. administrative), n°1508m2006
du 14 novembre 2006, sur appel d'un jugement du Tribunal correctionnel
d'Aix-en-Provence - 2ème chambre du 29 juin 2004. Mr V. demande
au début de l'année 2001 un branchement électrique
qui lui est refusé. Il s'ensuit une succession de décisions
judiciaires suite au recours déposé par Mr V. auprès
du Tribunal administratif de Marseille pour contraindre EDF, tandis
que le maire prend un arrêté d'interdiction de stationnement
et poursuit Mr V. devant le Tribunal de Grande Instance pour non application
de l'arrêté. La Cour reconnaît en définitive
le bon droit de la famille V. On retiendra dans cette affaire l'acharnement
de la mairie d'Aix et des services de la DDE, mais aussi le travail
de soutien des associations et la compétence de l'avocat qui
a suivi l'affaire dès l'origine.
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- Cour
d'appel de Nancy (1ère ch. civile), n°2395/06 du 17 octobre
2006, Mme Madeleine Saucy c/Communauté urbaine du Grand Nancy.
Mme Saucy occupe un emplacement sur l'aire d'accueil de Pulnoy amenagée
par la Communauté Urbaine du Grand Nancy, mais ne respecte pas
la durée de séjour imposée par le réglement
intérieur. La Cour d'appel décide que la loi du 5 juillet
2000 "protège juridiquement les besoins légitimes
de sédentarité relative des Gens du voyage, avec ou sans
enfants scolarisés" et donc que "la présence
prolongée sur une aire permanente d'accueil ne saurait constituer
un trouble manifestement illicite..." Le règlement intérieur
n'est donc pas opposable.
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- Cour dappel
de Bordeaux (1ère ch. section C), 14 novembre 2002, Rivière,
Perdon
c/Synd. mixte développement agglomération
Angoulême.
Cet arrêt reconnaît valable lordonnance de référé
du président du TGI dAngoulême du 10 mai 2001 qui
avait autorisé le maintien sur les lieux de Voyageurs vivant
en caravane sur un terrain, sans autorisation, faute de solutions de
relogement.
« Comme la indiqué avec justesse le premier juge,
aucune solution satisfaisante na pu être proposée
aux intimés pour leur permettre de stationner leusr caravanes,
alors que celles-ci constituent leur habitation. Dans ces conditions
le droit au logement ayant une valeur constitutionnelle au même
titre que le droit de propriété, le trouble invoqué
ne peut être qualifié de manifestement illicite ».
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- Cour
dappel de Toulouse (Ch. civile 1), n° 2001/01246, 26 juillet
2001, Mme A., Consorts B. c/ Commune C.
Des caravanes stationnant irrégulièrement (sur des aires
destinées au cimetière et à des isntallations sportives)
représentent un trouble manifestement illicite qui justifie laction
de la commune.
Mais ce trouble manifestement illicite nest subordonné
à aucune notion durgence. Le délai de 24 h.
laissé aux occupants avant lexpulsion ne se justifie pas.
La Cour dappel laisse un « délai de 8 jours à
compter de la signification de larrêt ».
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Cour
administrative dappel |
- Cour
administrative d'appel de Marseille (1ère ch.) 12 avril 2007,
n°04MA01237, la commune de Cagnes-sur-Mer soutenait que l'annulation
par le tribunal administratif de Nice de la révision de son plan
d'occupation des sols avait été motivée par l'absence
d'emplacement destinés à l'accueil des Gens du voyage.
La commune prétendait ne pas manquer à son obligation
d'accueil, uniquement parce qu'elle possédait des terrains pouvant
répondre aux critères applicables à ces événements.
La Cour d'appel rappelle que les documents d'urbanisme doivent prévoir
"la satisfaction des besoins présents et futurs en matière
d'habitat, y compris ceux des Gens du voyage" en s'appuyant sur
l'art. 28 de la loi du 31 mai 1990 et sur l'art. 10 de la loi du 5 juillet
2000. C'est donc à bon droit que le tribunal de Nice a provoqué
l'annulation de la délibération du Conseil municipal du
24 oct. 2001 approuvant la révision du POS de la commune en question.
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- Cour
administrative d'appel de Versailles, 1ère Chambre, 21 septembre
2006, 04VE01586, Inédit au Recueil Lebon
Arrêt relatif à la nécessaire prise en compte des
besoins en matière de soins médicaux dans le schéma
départemental d'accueil des gens du voyage. Dans cet arrêt,
la Cour d'appel de Versailles confirme l'annulation d'un arrêté
préfectoral approuvant un schéma départemental
d'accueil et d'habitat des gens du voyage, au motif que ce dernier ne
fait pas état d'une enquête préalable des besoins
des gens du voyage notamment en matière d'accès au soins.
AJDA n°10, 12/03/2007, note Emmanuel Aubin p.539-542.
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- Cour
administrative dappel de Nancy, 3° chambre, 4 décembre
2003 Commune de Verdun, N° 98NC02526, AJAD, chronique de jurisprudence
des CAA, 19 janvier 2004, p 82.83
Les requérants, gens du voyage estimaient que les aires qui leur
étaient réservées ne répondaient pas aux
normes de salubrité et de sécurité.
La CAA confirme le raisonnement des premiers juges (TA Nancy 6 octobre
1998, Reinhardt Pierre C/Commune de Verdun) et considère que
la non-réalisation d'une aire de stationnement répondant
aux exigences de la loi de 1990 fait obstacle à un arrêté
du maire interdisant le stationnement en dehors des aires réservées.
La responsabilité de la commune est donc engagée dans
le cas d'une aire d'accueil ne présentant pas des conditions
d'aménagement minimales, notamment sur le plan sanitaire
et doit indemniser le requérant du préjudice moral.
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Tribunal
administratif |
- Tribunal
administratif de Marseille, 1ère chambre, requêtes présentées
par l'Association "La Vie du voyage" contre le préfet
des Bouches-du-Rhône et le maire de Pertuis, n°0403755,
n°0405257
et 0406717, n°0701766,
du 14 novembre 2006 et 11 avril 2007. Le Tribunal administratif
enjoint le préfet des Bouches-du-Rhône de déterminer
des aires manquantes de grands rassemblements ou des aires d'accueil
dans toutes les communes de plus de 5 000 habitants, notamment par rapport
à l'urgence de scolariser les enfants. Il est enjoint au maire
de Pertuis d'abroger les dispositions du règlement intérieur
du camping municipal qui propose, notamment, un tarif discriminatoire
appliqué aux caravanes à double essieu.
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Tribunal
de grande instance |
- Tribunal
de Grande Instance de Nancy, 9e ch. référés civ.,
6 août 2008, cté urbaine du Grand Nancy c/ Grattepanche,
Beloni, et al. Par arrêté du 23 et 24 juillet 2008
pris par la Cté Urbaine du Grand Nancy (CUGN) et par le maire
de Tomblaine, des familles de gens du voyage sédentarisés
depuis plus de trois ans sur l'aire de Tomblaine ont été
invitées à quitter les lieux au motif que l'occupation
était irrégulière au regard du règlement
intérieur de l'aire d'accueil (séjour d'une durée
maximum de 60 jours) et qu'elle se déroulait dans des conditions
contraires à l'hygiène et à la sécurité
publiques. En outre, des travaux de réfection de l'aire étaient
nécessaires.
La CUGN a donc demandé au TGI d'ordonner en référé
l'expulsion des familles.
Relevant que la CUGN ne prouvait aucune imminence des travaux, et
qu'elle n'apportait aucun justificatif de l'insalubrité et des
troubles à l'ordre public et qu'aucune " solution de réinstallation
pérenne " n'était prévue, les TGI a débouté
la CUGN de l'ensemble de ses demandes.
Les familles du voyage avaient invoqué en défense l'art.
6 de la CEDH (grave ingérence dans leur vie privée et
familiale) et le " droit à un emplacement durable "
(analogue au droit au logement des citoyens sédentaires) alors
même que la CUGN, au mépris de la loi du 5 juillet 2000,
n'avait prévu " aucun dispositif pour la communauté
tsigane désireuse de se sédentariser ".
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- Tribunal
grande instance Montauban, référé 3 mai 2002, Mairie
de Montauban c/M. Georges C. et autres.
Sappuyant sur la décision du CC
du 19 janvier 1995, le tribunal rappelle que, Ces aires daccueil
ayant une vocation dhabitat, la mairie de Montauban na
donc pas respecté les exigences sanitaires et les conditions
de sécurité auxquelles doivent répondre les aires
daccueil et de stationnement des Gens du Voyage en application
de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990, et de la loi n° 2000-614
du 5 juillet 2000 relative à laccueil et à lhabitat
des Gens du Voyage.
Par ailleurs, lobligation de fournir aux Gens du Voyage une
aire daccueil présentant des capacités suffisantes
est une exigence qui relève de larticle 8 de la Convention
européenne des droits de lhomme, en ce quil sagit
ici de respecter le mode de vie nomade, le droit au respect de leur
vie privée, de leur vie familiale et de leur domicile.
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Tribunal
d' instance |
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- Décision
du 2 février 2004 du Tribunal d'instance de Senlis - Contentieux
des élections politiques
Suite au rejet de son inscription sur la liste électorale de
la commune d'Aumont en Halatte (Oise), Mme Nathalie Richard a saisi
le tribunal d'instance d'une contestation de cette décision.
Le tribunal d'instance reconnaît que Madame Richard et son compagnon
sont sédentarisés et ne relèvent plus des dispositions
spécifiques aux nomades. Ils disposent "d'une caravane et
d'un "chalet en bois" le fait que cette construction ne serait
pas implantée régulièrement est un problème
administratif d'une nature différente". Le tribunal d'instance
reconnaît que Mme Nathalie Richard a son domicile réel
sur la commune et qu'elle doit donc être inscrite sur la liste
électorale.
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La
Fnasat-Gens du Voyage peut fournir le texte des arrêts référencés
ci-dessus.
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