Jurisprudence

Cour européenne des droits de l’Homme
Conseil constitutionnel - Conseil d'Etat - Cour de cassation
Cours d'appel
- Cours administrative d'appel
Tribunal administratif
- Tribunal de grande instance - Tribunal d'instance

Cour européenne des droits de l’Homme

  • CEDH, n°57325/00, du 13/11/2007, République tchèque. Arrêt relatif à la scolarisation d'enfants roms dans les écoles spéciales. Dans cet arrêt la Cour condamne la République Tchèque pour violation de l'art. 14 de la Convention européenne des droits de l'homme. Elle reconnaît les efforts des autorités tchèques en vue de scolariser les enfants roms, mais considère que cette communauté a subi un traitement discriminatoire, plus de la moitité de ses enfants ayant été inscrits dans des écoles dites "spéciales", normalement destinées aux enfants présentant des déficiences mentales.
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  • CEDH (2ème sect.), arrêt D.H. et autres c/République Tchèque (req. n°57325/00) du 7 février 2006. La Cour refuse de constater l'existence d'une discrimination dans le droit d'accès à l'instruction alors qu'elle était confrontée à une ségrégation de fait, statistiquement démontrée, des enfants Roms en République Tchèque.
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  • CEDH, n°66746/01, du 27 mai 2004, Connors c/Royaume-Uni. La CEDH constate une violation de l'art. 8 de la Convention européenne des droits de l'homme par le Royaume-Uni. L'expulsion du Gypsy requèrant et de sa famille d'un site pour Tsiganes avait été opérée de façon brutale et sommaire. Si aucun texte de la convention européenne n'est expressément voué au respect du mode de vie, la Cour, pour donner un fondement juridique à cette notion, a accepté d'étendre au mode de vie la garantie existante dans son art. 8 qui confère à toute personne le droit au respect de sa vie privée et familiale de son domicile et de sa correspondance... "Ainsi la Cour affirme que l'expulsion des Tsiganes d'un terrain spécialement aménagé pour leur accueil, où ils séjournaient depuis plusieurs années, porte une atteinte disproportionnée au respect de leur vie privée et familiale."
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  • CEDH (Grande Chambre), 18 janvier 2001, Chapman c/Royaume-Uni, Coster c/Royaume-Uni, Beard c/Royaume-Uni, Lee c/Royaume-Uni, Jane Smith c/Royaume-Uni, in Les Annonces de la Seine, n° 14, 19 février 2001 ; Journal de droit international, n° 1, 1er janvier 2002, note D. Leclercq-Delapierre.

    Cinq familles tsiganes qui avaient acheté un terrain pour y installer leurs caravanes virent leurs demandes de permis de construire, d’aménagement ou de stationnement refusées pour des motifs tirés de prescriptions d’urbanisme variées (zone appartenant à la ceinture verte, dégradation d’une zone rurale attrayante) ou des raisons d’esthétique et de sécurité routière, etc. Les requérants invoquaient devant la Cour principalement l’article 8 (droit au respect de la vie privée et familiale et l’article 14 (interdiction de discrimination) de la Convention.
    Dans les cinq affaires, la Cour considère que la vie en caravane fait partie intégrante de l’identité tsigane des requérants et que les mesures d’exécution et d’aménagement constituent une ingérence dans le droit de ceux-ci au respect de leur vie privée et familiale. Toutefois, la Cour a conclu que les mesures étaient « prévues par la loi » et visaient le but légitime que constitue la protection des « droits d’autrui » par le biais de la défense de l’environnement. La Cour relève aussi que les Tsiganes sont libres de s’installer sur tout site caravanier doté d’un permis d’aménagement. En dépit du nombre insuffisant de sites jugés acceptables par les Tsiganes, la Cour ne souscrit pas à l’argument selon lequel, du fait que le nombre de Tsiganes est statistiquement supérieur à celui des places disponibles sur les sites tsiganes autorisés, les décisions de ne pas autoriser les requérants à occuper le terrain de leur choix pour y installer leurs caravanes emportent violation de l’article 8. La Cour ne pense pas que l’on puisse considérer que l’article 8 implique pour le Royaume-Uni, comme pour tous les Etats parties à la Convention, l’obligation de mettre à la disposition de la communauté tsigane un nombre adéquat de sites convenablement équipés.
    L’article 8 ne reconnaît pas le droit de se voir fournir un domicile, pas plus que la jurisprudence de la Cour. « La question de savoir si l’Etat accorde des fonds pour que tout le monde ait un toit relève du domaine politique et non judiciaire ».
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  • CEDH, 28 octobre 1998, Assenov et a. c/Bulgarie
    La CEDH a condamné en octobre 1998 la Bulgarie, entre autres, d’avoir voulu empêcher trois ressortissants bulgares d’origine tsigane d’exercer leur droit de requête individuelle, reconnu à l’article 25 de la Convention européenne des droits de l’homme, en rapport avec l’origine ethnique particulière des requérants.
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  • CEDH, 25 septembre 1996, arrêt Buckley c/Royaume-Uni, Rev. trim. dr. h., 1997, p. 64, obs. O. de Schutter ; REDE n° 1, 1997, p. 83 à 93, note J.P. Marguenaud.
    La requête déposée par Mme Buckley, Gipsy britannique qui vivait en caravane, s’appuyait sur les articles 8 et 14 de la Convention européenne des droits de l’homme. L’article 8 édicte que « toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance… ». Selon l’article 14 « la jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l’origine nationale ou sociale, l’appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation ». En rendant sa décision, en date du 25 septembre 1996, la Cour a considéré que l’espèce porte bien sur le droit de la requérante au respect de son domicile, mais elle considère qu’il n’y a pas eu violation de l’article 8. Elle conclut également sur le fait que la requérante « ne peut prétendre avoir été victime d’une discrimination contraire à l’article 14 combiné avec l’article 8 ».
    Il convient de relever les réserves émises par les opinions dissidentes. Pour le juge Pettiti, « la difficulté rencontrée pour cerner ce type de problème, tient, d’une part, à ce que l’accumulation volontaire de règles administratives (dont chacune isolément serait acceptable) aboutit à une impossibilité totale pour une famille tsigane d’assurer convenablement son logement, sa vie sociale… et d’autre part à ce que l’administration en ses diverses composantes pratique un amalgame entre les mesures d’urbanisme, de protection de la nature, de viabilité des voies d’accès, de modalités de permis d’aménagement foncier, de sécurité routière et de santé publique, qui entraîne en l’espèce la famille Buckley dans un cycle infernal ».
    Des perspectives constructives peuvent cependant retenir l’attention. La Cour se reconnaît compétente pour connaître les problèmes rencontrés par les Gens du Voyage, considérés comme une « minorité vulnérable », nécessitant une protection particulière. En deuxième lieu, la Cour considère que « doit passer pour un domicile aux fins de l’article 8 de la Convention européenne un terrain acheté dans le but d’y élire domicile. La jurisprudence européenne ne fait aucune distinction entre le caractère mobilier ou immobilier du logement, ce qui permettrait d’y inclure la caravane ».
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Conseil constitutionnel
  • Conseil constitutionnel, 5 octobre 2012, Décision n° 2012-279 QPC
    Dans cette question prioritaire de constitutionnalité (QPC), le Conseil a jugé partiellement conforme à la constitution la loi n°69-3 du 3 juillet 1969 et en a modifié certains aspects. Cette décision intervient suite à la requête d'un forain marseillais, Jean-Claude Peillex, relayée ensuite par l'association France Liberté Voyage (FLV).

    Cette décision a 3 conséquences principales :
    - suppression du carnet de circulation, remplacé par le livret de circulation : les différences de traitement entre ces deux catégories sont disproportionnées, particulièrement le visa trimestriel et la peine d'emprisonnement en cas de défaut de titre.
    - réduction du délai de rattachement à une commune pour l'inscription sur les listes électorales de 3 ans à 6 mois : le principe d'égalité devant la loi de chaque citoyen ne permet pas la division par catégorie des électeurs.
    - maintien du régime des titres de circulation (livrets spéciaux A et B et des livrets) et de la commune de rattachement pour l'ensemble des personnes résidant en abri mobile depuis plus de 6 mois.

    Le Conseil rappelle que «le principe d'égalité ne s'oppose ni à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes, ni à ce qu'il déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général, pourvu que dans l'un et l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l'objet de la loi qui l'établit.» Pour rappel, cet argumentaire avait déjà été utilisé lors de la QPC du 9 juillet 2010 (Cf. ci-dessous).

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  • Conseil constitutionnel, 9 juillet 2010, Décision n° 2010-13 QPC
    Les articles 9 et 9-1 de la loi n°2000 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage ont été jugés conformes à la constitution. Le Conseil a considéré que la procédure administrative d'évacuation forcée des résidences mobiles ne contrevient pas aux principes d'égalité et de liberté d'aller et venir.

    En effet, le principe d'égalité n'empêche pas que "le législateur règle de façon différente des situations différentes" et "déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général". Concernant la liberté de circulation, il "a adopté des mesures assurant une conciliation qui n'est pas manifestement déséquilibrée entre la nécessité de sauvegarder l'ordre public et les autres droits et libertés."

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  • Conseil constitutionnel, 19 janvier 1995, Décision n° 94-359
    DC : loi relative à la diversité de l’habitat, JO du 21 janvier 1995, p. 1166.
    Actualité juridique –
    Droit administratif, 20 juin 1995, note Benoît Jorion, p. 455 à 462. LPA 12 janvier 1996, n° 6, p. 14, note F. Zitouni.
    L’article 7 de la loi relative à la diversité de l’habitat avait modifié l’article L. 302-7 du Code de la construction et de l’habitation en prévoyant l’allocation des sommes non investies par les communes dans la réalisation de logements sociaux à celle de locaux d’hébergement pour les sans-abri ou de terrains d’accueil des Gens du Voyage. Les députés qui avaient saisi le Conseil constitutionnel estimaient que le législateur avait commis une erreur manifeste d’appréciation sur la notion de logement social en insérant la problématique des aires d’accueil des Gens du Voyage dans une loi sur l’habitat, mais le Conseil n’a pas accueilli favorablement leur argumentation.
    Le Conseil constitutionnel va combiner le principe de dignité avec les dispositions des alinéas 10 et 11 du préambule de la Constitution de 1946, et déclarer que « la possibilité pour toute personne de disposer d’un logement décent devient un objectif à valeur constitutionnelle »et en décidant cette catégorisation, le législateur a pris en compte la disposition de l’article 28 de la loi du 31 mai 1990 qui impose un schéma départemental prévoyant les conditions spécifiques d’accueil des Gens du Voyage. Ainsi, le logement se retrouve réaffirmé dans son lien avec la dignité. Il est le signe distinctif de la personne humaine, il est le lieu où elle réside habituellement et où, à l’abri des regards extérieurs, elle peut « organiser sa vie privée et mener une vie familiale normale ».
    Le Conseil constitutionnel avait qualifié le droit de mener une vie familiale normale « de droit fondamental » dans sa décision n° 89-269 DC du 13 août 1993.

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Conseil d’Etat
  • Conseil d'Etat, 8 juin 2007, requête présentée par la commune de Gisors, ined. Rec. Lebon. Le Conseil d'Etat rappelle que le juge des référés n'est pas compétent pour traiter une demande d'expulsion faite par un maire ayant mis à disposition une aire d'accueil aménagée. C'est aux juridictions de l'ordre judiciaire d'intervenir, selon la loi du 5 juillet 2000. La commune de Gisors avait mis à disposition des Gens du voyage une aire d'accueil aménagée depuis 2002. Donc le stationnement pouvait être interdit sur le domaine communal hors de cette aire. Pour tout stationnement effectué en violation de l'arrêté municipal interdisant ce stationnement, le maire doit saisir le président du Tribunal de Grande Instance (ou faire ordonner l'évacuation forcée des résidences mobiles).
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  • Conseil d'Etat, 15 novembre 2006, recours Ministère des Transports, de l'Equipement, du Tourisme et de la Mer c/ordonnance du 5 mai 2006 du juge des référés du tribunal administratif de Melun, Rec. Lebon. Rappel que les seules juridictions de l'ordre judiciaire sont compétentes pour le contentieux de l'expulsion des Gens du voyage, Lebon art. 2 (modifié par la loi du 18 mars 2003) et (art. 9 de la loi du 5 juillet 2000). En cas d'occupation sans titre de terrains appartenant au domaine public de l'Etat; les litiges sont de la compétence du juge administratif.
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  • Conseil d'Etat, 27 juillet 2005, Ministère de la Santé et de la protection sociale c/M. Lançon. Dans cet arrêt l'admission de Mr Lançon au bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé (CMU complémentaire) pour un an par la Commission centrale d'aide sociale a été annulée. Mais le point de droit intéressant est constitué par l'affirmation que "la caravane doit être considérée comme un logement, dès lors que celle-ci offre des conditions d'habitation analogues à celles d'un logement situé dans un immeuble bâti". Il faut donc inclure dans le montant des ressources à prendre en compte pour déterminer le droit de l'intéressé à la protection complémentaire en matière de santé l'avantage en nature constituée par la caravane occupée par l'intéressé qui en est le propriétaire.
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  • Conseil d'Etat, 12 décembre 2003. Tino Cancy c/Commune de Saint-Laurent-de-Mure, ined. Rec. Lebon
    Après décision du 31 mars 2003 par laquelle le maire de Saint-Laurent-de-Mure s'est opposé au raccordement du terrain de Tino Cancy au réseau de distribution électrique, le Conseil d'Etat rend la même décision que dans son arrêt du 6 sept 2002 (voir arrêt ci-dessus ). Le maire de Saint-Laurent-de-Mure n'a pas compétence pour s'opposer à la demande de raccordement provisoire de M.Cancy.
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  • Conseil d’Etat, 6 septembre 2002, Commune de Marignane c/M. et Mme X, Denise Y., ined. Rec. Lebon.
    « Considérant que les moyens tirés, d’une part, de ce que les pouvoirs de police que confère au maire l’art. L. 2212-2 du Code général des collectivités territoriales ne lui donnent pas compétence pour enjoindre à EDF de ne pas raccorder au réseau d’électricité les parcelles en cause et, d’autre part, de ce que l’art. L 111-6 du code de l’urbanisme n’autorise pas à s’opposer aux raccordements à caractère provisoire sont propres à créer, en l’état de l’instruction, un doute séerieux sur la légalité de la décision dont la suspension est demandée ;… »
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  • Conseil d’Etat, 10 décembre 2001, Commune de Saint-Jean-de-Luz c/ M. Menschel et al., pub. Rec. Lebon.
    « Considérant qu’aux termes du 2ème al. de l’article 28 de la loi du 31 mai 1990 : « Toute commune de plus de 5000 habitants prévoit les conditions de passage et de séjour des gens du voyage sur son territoire, par la réservation de terrains aménagés à cet effet », qu’en vertu de l’article 10 de la loi du 5 juillet 2000, ces dispositions demeurent en vigueur dans les départements qui, comme le département des Pyrénées-Atlantiques, ne disposent pas d’un schéma départemental d’accueil des gens du voyage approuvé dans les conditions définies à l’article 1er de la loi ; que la commune de Saint-Jean-de Luz est, par suite, tenue de prévoir les conditions de passage et de séjour des gens du voyage sur son territoire, par la réservation de terrains aménagés à cet effet ».
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  • Conseil d’Etat, 20 décembre 2000, Cie d’Assurances Zurich International c/ Commune de Maurepas de Bavai, pub. Rec. Lebon ; MPTB 9 mars 2001, p 99.
    Abstention d’un maire de faire usage de ses pouvoirs de police pour réglementer la circulation et et le stationnement des nomades. Ce qui constitue une faute de nature à engager la responsabilité de la commune.
    Compte tenu du peu de temps écoulé entre la publication de la loi du 31 mai 1990, dont l’article 5 prévoit que « Toute commune de plus de 5000 habitants prévoit les conditions de passage et de séjour des gens du voyage sur son territoire, par la réservation de terrains aménagés à cet effet », et la survenance des dommages, aucune faute ne peut être imputée à la commune du fait qu’elle n’avait pas, à cette date, réservé et aménagé un terrain pour le séjour des nomades.
    En revanche, alors que la présence des nomades sur le territoire de la commune était depuis plusieurs années la cause de troubles à l’ordre public et de dommages aux biens, le maire, en ne faisant pas usage de ses pouvoirs de police pour réglementer la circulation et le stationnement des nomades, a commis une faute qui engage la responsabilité de la commune à l’égard des victimes de ces dommages.
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  • Conseil d'Etat, 12 décembre 1997, Ehrard et autres, pub. Rec. Lebon, p. 488 ; v. aussi AJDI, 1988, p. 707 et s., note Bernard Dobrenko ; JCP, 1998, IV, 1290, p. 258, n° 6.
    Les dispositions de la loi du 31 mai 1990 n’ont pas le caractère d’une loi d’aménagement et d’urbanisme. L’obligation d’accueil faite aux communes depuis la loi du 31 mai 1990 est donc inopposable aux documents de planification des projets d’urbanisme. Les POS n’ont donc pas « nécessairement à prévoir lors de leur élaboration, de leur modification ou de leur révision, des terrains réservés aux fins d’accueil des gens du voyage ».
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  • Conseil dEtat, 18 juin 1997, Association de quartier La Chambrée, L’Oisonnière, La Gemmetrie, La Moricière,
    req. n° 152487, AJDA, 1998, p.267, obs. Emmanuel Aubin.
    Voir aussi, CE, 11 juillet 1984, Martin, req. n°47909, (non publié) ; CE 1er janvier 1985, Carrier, req. n°40900 (non publié).
    Conformément à une jurisprudence constante, le juge administratif estime que le projet visant à implanter sur le territoire communal une aire d’accueil pour les nomades présente une utilité publique permettant de déclencher une procédure d’expropriation en vue d’acquérir la parcelle nécessaire à la réalisation de l’aire.
    L’arrêt du CE de 1997 a également reconnu la légalité des conventions intercommunales dans la politique d’accueil des Gens du Voyage afin de « faciliter l’insertion des nomades dans l’environnement local » (Rec. pen. Dalloz, Nomades et Caravaniers, p. 9, février 2002).
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  • Conseil d'Etat, 2 décembre 1983, Ville de Lille c/Ackermann, Rec. Lebon, p. 470.
    Quot. Jur, 28 janvier 1984, n°12-15, note M.-D., Dalloz, 1985, p. 388-390, note Raphaël Romi.
    Pas d’interdiction de stationnement qui soit inférieur à un temps minimum nécessaire aux Gens du Voyage.
    La limitation en durée et en nombre de places trop restreinte ne correspondant pas aux besoins des gens, avec interdiction sur le reste du territoire communal, constitue un abus de pouvoir.
    La caravane des Gens du Voyage constitue leur domicile dont l’inviolabilité est consacrée par l’article 184 du code pénal.
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  • Conseil d'Etat, 20 juin 1965, ministre de l’Intérieur c/dame Vve Vicini, Rec. Lebon, p. 41.
    La jurisprudence du Conseil d’Etat précise que, si la réglementation des conditions de circulation et de séjour des nomades peut être édictée par les préfets, « en revanche, un préfet porte une atteinte illégale à la liberté individuelle en interdisant de façon permanente et absolue le stationnement et le séjour des nomades sur tout ou partie du territoire d’un département ; ainsi que par la suite et en l’absence de circonstances exceptionnelles, le préfet des Alpes-Maritimes ne pouvait interdire totalement le stationnement et le séjour des nomades sur le territoire de 79 communes du département ».
    Le juge administratif a systématiquement depuis cette date censuré les mesures de police interdisant de façon générale et absolue le stationnement des nomades, comme l’a fait l’arrêt suivant.
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Cour de cassation
  • Cour de cassation (1ère ch. civ.), 28 novembre 2006, pourvoi n°04-19134. La Gazette, le Cahier juridique, note de J.-M. Joannès. Des Gens du voyage avaient installé leurs caravanes sur un terrain de la commune de Saint-Maur-des-Fossés qui appartenait au département du Val-de-Marne. Devant le refus du Conseil général d'expulser les Gens du voyage, le maire avait mis en place un dispositif filtrant devant ce terrain et interdit l'installation de sanitaires mobiles et des conteneurs d'ordures ménagères. La Cour de cassation a décidé que ces agissements ne pouvaient se rattacher aux pouvoirs de police du maire. Il est à noter que cet arrêt a été pris avant le vote de la loi sur la prévention de la délinquance du 5 mars 2007 qui donne au préfet la possibilité, après mise en demeure, d'ordonner l'évacuation forcée des résidences mobiles en cas de stationnement illicite, sans passer par le juge (art. 27 et 28).
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  • Cour de cassation (ch. crim.), 28 novembre 2006, pourvoi n°06-81060, Maire de Brangues. Un maire avait exercé des pressions sur une habitante de sa commune pour la dissuader de vendre son bien à une personne appartenant à la communauté des Gens du voyage et il avait été condamné pour discrimination économique. La Cour de cassation a confirmé l'arrêt de la Cour d'Appel de Lyon (11 janvier 2006 qui a requalifié les faits en complicité de discrimination par refus de fourniture d'un bien en raison de l'origine ou de l'appartenance à une ethnie.
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  • Cour de cassation (1er ch. civ.), 7 novembre 1995, Ville de Grenoble c/consorts Vicedomini-Duvert.
    « Le droit à l’accueil des Gens du Voyage dans les communes de plus de 5000 habitants est l’adaptation à cette population particulière du droit au logement, consacré principe général du droit par la constitution et mis en œuvre par une loi particulière d’ordre public ».
    Il y a une obligation légale d’accueil organisé pour les communes de plus de 5000 habitants. La loi de 1990 est d’application immédiate, sans attendre l’établissement du schéma départemental.
    En l’absence de terrain d’accueil conforme à la loi, le maire ne peut interdire légalement le stationnement des Gens du Voyage sur aucun point du territoire communal, et pas seulement sur la voie publique.
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  • Cour de cassation (ch. soc.), 8 mars 1989, Directeur régional des affaires sanitaires et sociales d’Ile-de-France c/Epoux Contival. Dalloz 1989, 30ème cahier, p. 400-402, note Jean-Claude Magendie.
    Compte tenu de la perte de tout moyen de mobilité, et en raison de sa fixité, une caravane, posée sur cales, installée de manière permanente sur un terrain, ouvre droit à l’allocation de logement.
    « Une telle solution correspond à la finalité de l’allocation de logement qui est d’aider les familles à se loger dans des conditions satisfaisantes. Elle laisse aux intéressés le libre choix du mode de logement, en fonction de leurs aspirations et de leurs moyens ». (note J.-C. Magendie).
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Cour d’appel

  • Cour d'appel de Nancy (1ère ch. civile), n°87/2007 du 15 janvier 2007, Mmes M.A., B.K., S.Q., V.T., M.-L.W. et Mr E.K. c/Commune de Pont-à-Mousson.
    Dès lors que la commune de Pont-à-Mousson (+ de 5 000 hab.) ne satisfait pas (art. 1II loi 5 juillet 2000) à l'obligation de mettre à la disposition des Gens du voyage une aire d'accueil aménagée et entretenue, elle ne peut plus faire sanctionner (art. 9 loi 5 juillet 2000) la violation de l'arrêté municipal interdisant le stationnement en dehors de l'aire d'accueil.
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  • Cour d'appel d'Aix-en-Provence, (7ème ch. administrative), n°1508m2006 du 14 novembre 2006, sur appel d'un jugement du Tribunal correctionnel d'Aix-en-Provence - 2ème chambre du 29 juin 2004. Mr V. demande au début de l'année 2001 un branchement électrique qui lui est refusé. Il s'ensuit une succession de décisions judiciaires suite au recours déposé par Mr V. auprès du Tribunal administratif de Marseille pour contraindre EDF, tandis que le maire prend un arrêté d'interdiction de stationnement et poursuit Mr V. devant le Tribunal de Grande Instance pour non application de l'arrêté. La Cour reconnaît en définitive le bon droit de la famille V. On retiendra dans cette affaire l'acharnement de la mairie d'Aix et des services de la DDE, mais aussi le travail de soutien des associations et la compétence de l'avocat qui a suivi l'affaire dès l'origine.
  • Cour d'appel de Nancy (1ère ch. civile), n°2395/06 du 17 octobre 2006, Mme Madeleine Saucy c/Communauté urbaine du Grand Nancy.
    Mme Saucy occupe un emplacement sur l'aire d'accueil de Pulnoy amenagée par la Communauté Urbaine du Grand Nancy, mais ne respecte pas la durée de séjour imposée par le réglement intérieur. La Cour d'appel décide que la loi du 5 juillet 2000 "protège juridiquement les besoins légitimes de sédentarité relative des Gens du voyage, avec ou sans enfants scolarisés" et donc que "la présence prolongée sur une aire permanente d'accueil ne saurait constituer un trouble manifestement illicite..." Le règlement intérieur n'est donc pas opposable.
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  • Cour d’appel de Bordeaux (1ère ch. section C), 14 novembre 2002, Rivière, Perdon… c/Synd. mixte développement agglomération Angoulême.
    Cet arrêt reconnaît valable l’ordonnance de référé du président du TGI d’Angoulême du 10 mai 2001 qui avait autorisé le maintien sur les lieux de Voyageurs vivant en caravane sur un terrain, sans autorisation, faute de solutions de relogement.
    « Comme l’a indiqué avec justesse le premier juge, aucune solution satisfaisante n’a pu être proposée aux intimés pour leur permettre de stationner leusr caravanes, alors que celles-ci constituent leur habitation. Dans ces conditions le droit au logement ayant une valeur constitutionnelle au même titre que le droit de propriété, le trouble invoqué ne peut être qualifié de manifestement illicite ».
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  • Cour d’appel de Toulouse (Ch. civile 1), n° 2001/01246, 26 juillet 2001, Mme A., Consorts B. c/ Commune C.
    Des caravanes stationnant irrégulièrement (sur des aires destinées au cimetière et à des isntallations sportives) représentent un trouble manifestement illicite qui justifie l’action de la commune.
    Mais ce trouble manifestement illicite n’est subordonné à aucune notion d’urgence. Le délai de 24 h. laissé aux occupants avant l’expulsion ne se justifie pas. La Cour d’appel laisse un « délai de 8 jours à compter de la signification de l’arrêt ».
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Cour administrative d’appel
  • Cour administrative d'appel de Marseille (1ère ch.) 12 avril 2007, n°04MA01237, la commune de Cagnes-sur-Mer soutenait que l'annulation par le tribunal administratif de Nice de la révision de son plan d'occupation des sols avait été motivée par l'absence d'emplacement destinés à l'accueil des Gens du voyage. La commune prétendait ne pas manquer à son obligation d'accueil, uniquement parce qu'elle possédait des terrains pouvant répondre aux critères applicables à ces événements. La Cour d'appel rappelle que les documents d'urbanisme doivent prévoir "la satisfaction des besoins présents et futurs en matière d'habitat, y compris ceux des Gens du voyage" en s'appuyant sur l'art. 28 de la loi du 31 mai 1990 et sur l'art. 10 de la loi du 5 juillet 2000. C'est donc à bon droit que le tribunal de Nice a provoqué l'annulation de la délibération du Conseil municipal du 24 oct. 2001 approuvant la révision du POS de la commune en question.
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  • Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère Chambre, 21 septembre 2006, 04VE01586, Inédit au Recueil Lebon
    Arrêt relatif à la nécessaire prise en compte des besoins en matière de soins médicaux dans le schéma départemental d'accueil des gens du voyage. Dans cet arrêt, la Cour d'appel de Versailles confirme l'annulation d'un arrêté préfectoral approuvant un schéma départemental d'accueil et d'habitat des gens du voyage, au motif que ce dernier ne fait pas état d'une enquête préalable des besoins des gens du voyage notamment en matière d'accès au soins.
    AJDA n°10, 12/03/2007, note Emmanuel Aubin p.539-542.
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  • Cour administrative d’appel de Nancy, 3° chambre, 4 décembre 2003 Commune de Verdun, N° 98NC02526, AJAD, chronique de jurisprudence des CAA, 19 janvier 2004, p 82.83
    Les requérants, gens du voyage estimaient que les aires qui leur étaient réservées ne répondaient pas aux normes de salubrité et de sécurité.
    La CAA confirme le raisonnement des premiers juges (TA Nancy 6 octobre 1998, Reinhardt Pierre C/Commune de Verdun) et considère que la non-réalisation d'une aire de stationnement répondant aux exigences de la loi de 1990 fait obstacle à un arrêté du maire interdisant le stationnement en dehors des aires réservées.
    La responsabilité de la commune est donc engagée dans le cas d'une aire d'accueil ne présentant pas des conditions d'aménagement minimales, notamment sur le plan sanitaire et doit indemniser le requérant du préjudice moral.
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Tribunal administratif
  • Tribunal administratif de Marseille, 1ère chambre, requêtes présentées par l'Association "La Vie du voyage" contre le préfet des Bouches-du-Rhône et le maire de Pertuis, n°0403755, n°0405257 et 0406717, n°0701766, du 14 novembre 2006 et 11 avril 2007. Le Tribunal administratif enjoint le préfet des Bouches-du-Rhône de déterminer des aires manquantes de grands rassemblements ou des aires d'accueil dans toutes les communes de plus de 5 000 habitants, notamment par rapport à l'urgence de scolariser les enfants. Il est enjoint au maire de Pertuis d'abroger les dispositions du règlement intérieur du camping municipal qui propose, notamment, un tarif discriminatoire appliqué aux caravanes à double essieu.
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Tribunal de grande instance
  • Tribunal de Grande Instance de Nancy, 9e ch. référés civ., 6 août 2008, cté urbaine du Grand Nancy c/ Grattepanche, Beloni, et al. Par arrêté du 23 et 24 juillet 2008 pris par la Cté Urbaine du Grand Nancy (CUGN) et par le maire de Tomblaine, des familles de gens du voyage sédentarisés depuis plus de trois ans sur l'aire de Tomblaine ont été invitées à quitter les lieux au motif que l'occupation était irrégulière au regard du règlement intérieur de l'aire d'accueil (séjour d'une durée maximum de 60 jours) et qu'elle se déroulait dans des conditions contraires à l'hygiène et à la sécurité publiques. En outre, des travaux de réfection de l'aire étaient nécessaires.
    La CUGN a donc demandé au TGI d'ordonner en référé l'expulsion des familles.
    Relevant que la CUGN ne prouvait aucune imminence des travaux, et qu'elle n'apportait aucun justificatif de l'insalubrité et des troubles à l'ordre public et qu'aucune " solution de réinstallation pérenne " n'était prévue, les TGI a débouté la CUGN de l'ensemble de ses demandes.
    Les familles du voyage avaient invoqué en défense l'art. 6 de la CEDH (grave ingérence dans leur vie privée et familiale) et le " droit à un emplacement durable " (analogue au droit au logement des citoyens sédentaires) alors même que la CUGN, au mépris de la loi du 5 juillet 2000, n'avait prévu " aucun dispositif pour la communauté tsigane désireuse de se sédentariser ".
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  • Tribunal grande instance Montauban, référé 3 mai 2002, Mairie de Montauban c/M. Georges C. et autres.
    S’appuyant sur la décision du CC du 19 janvier 1995, le tribunal rappelle que, Ces aires d’accueil ayant une vocation d’habitat, la mairie de Montauban n’a donc pas respecté les exigences sanitaires et les conditions de sécurité auxquelles doivent répondre les aires d’accueil et de stationnement des Gens du Voyage en application de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990, et de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des Gens du Voyage.
    Par ailleurs, l’obligation de fournir aux Gens du Voyage une aire d’accueil présentant des capacités suffisantes est une exigence qui relève de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme, en ce qu’il s’agit ici de respecter le mode de vie nomade, le droit au respect de leur vie privée, de leur vie familiale et de leur domicile.
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Tribunal d' instance
  • Décision du 2 février 2004 du Tribunal d'instance de Senlis - Contentieux des élections politiques
    Suite au rejet de son inscription sur la liste électorale de la commune d'Aumont en Halatte (Oise), Mme Nathalie Richard a saisi le tribunal d'instance d'une contestation de cette décision.
    Le tribunal d'instance reconnaît que Madame Richard et son compagnon sont sédentarisés et ne relèvent plus des dispositions spécifiques aux nomades. Ils disposent "d'une caravane et d'un "chalet en bois" le fait que cette construction ne serait pas implantée régulièrement est un problème administratif d'une nature différente". Le tribunal d'instance reconnaît que Mme Nathalie Richard a son domicile réel sur la commune et qu'elle doit donc être inscrite sur la liste électorale.
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La Fnasat-Gens du Voyage peut fournir le texte des arrêts référencés ci-dessus.