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Circulaire Sarkozi

 

La Défense, le 11 mars 2003


Ministre de l’Intérieur, de la Sécurité Intérieure et des Libertés Locales
Le Ministre des Affaires Sociales, du Travail et de la Solidarité
Le Ministre de l’Equipement, des Transports, du Logement, du Tourisme et de la Mer
à
Madame et Messieurs les préfets de région
Mesdames et Messieurs les préfets de département


Titre : Lettre circulaire relative aux dispositifs départementaux d’accueil des gens du voyage
Textes sources : Loi n°2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et l’habitat des gens du voyage
Textes abrogés : Néant
Textes modifiées : Néant
N° NOR : EQUU0310046Y
Mots-clés : Gens du Voyage-schéma départemental-aire d’accueil-terrains familiaux-interdiction de stationner


Lettre-circulaire du 11 mars 2003
relative aux dispositifs d'accueil départementaux des gens du voyage

La loi du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et l'habitat des gens du voyage a prévu l'élaboration, dans chaque département, d'un schéma d'accueil des gens du voyae approuvé conjointement par vous-même et le président du conseil général dans un délai de 18 mois â compter de la publication de la loi. Passé ce délai, qui a donc expiré le 5 janvier 2002, la loi prévoit que vous pouvez approuver seul le schéma.
Or, à ce jour, seulement 49 schémas départementaux ont été approuvés,
Le gouvernement est attaché à une mise en oeuvre rapide de ce dispositif d'accueil des gens du voyage sur l'ensemble du territoire national.
En effet, celui-ci doit permettre de réduire, voire de faire disparaître, les conflits liés au stationnement illicite des gens du voyage qui peuvent souvent s'expliquer par une offre de terrains d'accueil insuffisante, parfois même quasi-inexistante dans certains départements, ainsi que l'attestent les diagnostics des schémas départementaux. Il dot aussi permettre d'offrir des conditions d'habitat satisfaisantes à ces populations dont le mode de vie est itinérant.
Par ailleurs, les communes sont, actuellement, pour la plupart, en attente de la signature des schémas qui leur permettra de connaître le contenu exact de leurs obligations au titre de la loi du 5 juillet 2000.
La signature de ces schémas apparaît d'autant plus importante qu'elle conditionne l'application de la nouvelle incrimination pénale prévue à l'article 19 du projet de loi pour la sécurité intérieure. Ce texte permettra de sanctionner l'installation illicite sur un terrain communal, dès lors que la commune aura satisfait aux obligations lui incombant en application de la loi du 5 juillet 2000.
En conséquence, je vous demande, au cas où votre schéma ne serait pas approuvé, de prendre toutes dispositions utiles pour que celui-ci soit signé au plus vite. Vous pouvez, à cette fin, utiliser le pouvoir qui vous a été conféré par la loi de signer seul ce schéma, notamment, dès lors qu'une négociation avec le Conseil Général ne vous pparaîtrait pas, au terme d'un an de délai supplémentaire, de nature à pouvoir aboutir â une signature conjointe à brève échéance.
Vous trouverez en annexe des précisions et des informations sur quelques points de la loi qui font l'objet des plus fréquentes demandes d'éclaircissement ou qui paraissent le plus devoir faire l'objet de rappels. * *
*Vous nous saisirez de toutes difficultés dans la mise en application de ces dispositions et nous rendrez compte d'ici le 30 avril 2003 des mesures mises en oeuvre pour une signature rapide de votre schéma.
Nicolas SARKOSY François FILLON Gilles deROBIEN
ANNEXE

- Le délai de réalisation des aires permanentes d'accueil
Les communes ou leur EPCI doivent réaliser les aires d'accueil prescrites par les schémas départementaux dans un délai de 2 ans à compter de l'approbation de ce schéma.
Il convient d'insister sur l'importance de ce délai et, au delà sur la nécessaire coordination des dates de réalisation des aires d'accueil. Cette coordination doit permettre d'éviter les effets pervers connus par le passe: et qui ont particulièrement pénalisé les communes de bonne volonté.
En effet, ces communes, afin de répondre à un besoin aigu de stationnement des gens du voyage itinérants, ont parfois réalisé, de façon isolée, une aire d'accueil sur leur territoire dans un contexte de pénurie de terrain d'accueil sur les territoires avoisinants. Elles se sont ainsi retrouvées face à une forte demande, très au-dessus de leur capacité. Cotte situation créait bien souvent des conflits et des dysfonctionnements pouvant aller parfois jusqu"à une dégradation des équipements réalisés.
Aussi, une réalisation coordonnée sur une courte période des aires d"accueil à l'échelle du département et, au-delà, à l"échelle régionale, apparaît essentielle â la réussite de la mise en oeuvre de ce dispositif.- Les obligations des communes
L'article 1 de la loi du 5 juillet 2000 fait peser une obligation sur toutes les communes de plus de 5 000 habitants. Cette obligation porte sur la réalisation et la gestion d'une ou plusieurs aires d'accueil, Une commune peut satisfaire à cette obligation cn réalisant et en gérant directement une aire d'accueil ou bien en participant financièrement à cette réalisation et à cette gestion.
Les communes de moins de 5 000 habitants ne sont pas pour autant exonérées de toute obligation. En effet, dès lors que l'évaluation des besoins prévue à l'article 1 de la loi révèle la nécessité de réaliser une aire d'accueil sur une commune de moins de 5 000 habitants, cette obligation porte sur celle-ci.
En outre. une commune de plus de 5 000 habitants qui a obligation de réaliser sur son territoire une aire d'accueil peut passer une convention intercommunale avec une commune de moins de 5 000 habitants pour la réalisation de cette aire sur le territoire de celle-ci selon les modalités précisées par la circulaire d"application de la loi du 5 juillet 2000 (circulaire n° 2001-49 du 5 juillet 2001).
L'échelle communale étant souvent insuffisante pour traiter globalement de l'accueil des gens du voyage_ il conviendra de préconiser. en tant que de besoin. les solutions intercommunales. Elles permettent. en particulier. une mutualisation des moyens des communes et une meilleure cohérence du dispositif d'accueil.- La réhabilitation des aires d'accueil
Le décret d'application de la loi précitée prévoit le financement de la réhabilitation des aires inscrites au schéma. Ce financement doit permettre une mise aux normes définies par le décret n°2001-569 du 29 juin 2001 et, si vous estimez que cela est nécessaire, une amélioration de la qualité des aménagements et des équipements des aires d`accueil existantes.
Par ailleurs, il est rappelé que les plafonds de dépenses subventionnables correspondent à des « maxima » qu'il n'est, bien entendu, pas nécessaire d'atteindre pour obtenir les financements de l'Etat dès lors que les coûts d'aménagement et d'équipement ne le justifient pas.
Enfin, il est précisé que les aires d'accueil ayant fait l'objet d'un premier financement au titre de la loi du 5 juillet 2000 ne peuvent faire l'objet d'un nouveau financement de l'Etat. - la gestion des aires d'accueil
La qualité de la gestion est une condition essentielle à la réussite du dispositif et, en particulier, à la pérennité des aires. En effet, de nombreux dysfonctionnements constatés dans les années antérieures (conflits. inadaptations des prestations aux besoins, détérioration des aires) ont pour origine principale une gestion insuffisante ou mal adaptée aux besoins.
Celle-ci doit être conçue dès les premières phases d'étude de réalisation de l'aire en concertation avec les partenaires et, si possible, avec les populations concernées. Elle doit être mise en oeuvre dès l'ouverture de l'aire.
En outre. la convention passée chaque année entre le gestionnaire et l'Etat pour l'attribution de l'aide à la gestion doit permettre au Préfet d'assurer un rôle de veille et de contrôle sur l'état de fonctionnement et d'entretien des aires d'accueil.
L'aide à la gestion doit être attribuée pour chaque place de caravane disponible pour les gens du voyage Cette aide peut toutefois être attribuée pendant la période de fermeture annuelle nécessaire à l'entretien de l'aire d'accueil à condition cependant qu'elle ne dépasse pas la durée d'un mois.- Les conditions d'application de l'article 9
Il s'est avéré que plusieurs dispositions de cet article 9 faisaient l'objet de demande d'éclaircissement auprès de nos partenaires et notamment des élus locaux.
Il est rappelé tout d'abord que les dispositions de cet article 9 bénéficient uniquement
- aux communes inscrites dans les schémas départementaux et qui ont rempli leurs obligations au titre de l'article 2 de la loi
- ainsi qu'aux communes de moins de 5 000 habitants non inscrites au schéma départemental mais qui possèdent. une aire sur leur territoire ou bien qui participent au financement d'une aire sur le territoire d'une autre commune osa encore qui appartiennent à un groupement de communes qui s'est doté ce compétences pour la mise en oeuvre du schéma départemental.
Dans le cas de communes non inscrites au schéma départemental mais qui possèdent une aire sur leur territoire, vous apprécierez l'opportunité de proposer l'inscription de cette aire au schéma départemental ce qui lui permettra de bénéficier de l'aide à la gestion.
II est précisé également que le recours à l'huissier est une obligation pour la signification de l'assignation au titre de l'article 55 du nouveau code de procédure civile mais qu'il n'est, au contraire, pas une obligation légale pour le constat de l'occupation illicite d'un terrain. Un agent de la commune peut ainsi faire un rapport établissant que des personnes occupent de façon illicite un terrain, et notamment préciser dans son rapport les numéros d'immatriculation des véhicules installés sur place.
Cela étant, en cas de difficulté pour connaître l'identité des personnes à assigner dans le cadre de la procédure d'expulsion prévue par l'article 9, il est possible au maire de présenter au président du Tribunal de Grande Instance une requête par l'intermédiaire d'un avocat pour voir désigner un huissier ayant pour mission d'obtenir ces informations.
Il est également rappelé que la procédure en la forme des référés, prévue par l'article 9, ne rend pas le recours au ministère d'avocat obligatoire pour la commune.
Sur le fond, il est précisé que le juge peut, outre la décision d'ordonner l'évacuation des résidences mobiles, prescrire à leurs occupants, le cas échéant sous astreinte, de rejoindre l'aire de stationnement aménagée à défaut de quitter le territoire communal. Il peut également ordonner l'expulsion de tout terrain qui serait occupé en violation de cette injonction.
Une telle mesure a pour effet d'éviter que le maire ne soit contraint à engager une nouvelle procédure d'expulsion en cas de déplacement de caravanes sur une autre terrain de la commune. Il est cependant indispensable que le maire fasse cette demande lors de la saisine du président du tribunal de grande instance .- Les nouvelles dispositions prévues dans le projet de loi pour la sécurité intérieure
Les conséquences de la nouvelle incrimination pénale prévue â l'article 19 du projet de loi pour la sécurité intérieure, sanctionnant l'installation illicite sur un terrain public ou privé feront l'objet d'une circulaire particulière.