Circulaire
Sarkozi
La Défense,
le 11 mars 2003
Ministre de lIntérieur, de la Sécurité Intérieure
et des Libertés Locales
Le Ministre des Affaires Sociales, du Travail et de la Solidarité
Le Ministre de lEquipement, des Transports, du Logement, du Tourisme
et de la Mer
à
Madame et Messieurs les préfets de région
Mesdames et Messieurs les préfets de département
Titre : Lettre circulaire relative aux dispositifs départementaux
daccueil des gens du voyage
Textes sources : Loi n°2000-614 du 5 juillet 2000 relative à
laccueil et lhabitat des gens du voyage
Textes abrogés : Néant
Textes modifiées : Néant
N° NOR : EQUU0310046Y
Mots-clés : Gens du Voyage-schéma départemental-aire
daccueil-terrains familiaux-interdiction de stationner
Lettre-circulaire du 11 mars 2003
relative aux dispositifs d'accueil départementaux des gens du
voyage
La loi
du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et l'habitat des gens
du voyage a prévu l'élaboration, dans chaque département,
d'un schéma d'accueil des gens du voyae approuvé conjointement
par vous-même et le président du conseil général
dans un délai de 18 mois â compter de la publication de
la loi. Passé ce délai, qui a donc expiré le 5
janvier 2002, la loi prévoit que vous pouvez approuver seul le
schéma.
Or, à ce jour, seulement 49 schémas départementaux
ont été approuvés,
Le gouvernement est attaché à une mise en oeuvre rapide
de ce dispositif d'accueil des gens du voyage sur l'ensemble du territoire
national.
En effet, celui-ci doit permettre de réduire, voire de faire
disparaître, les conflits liés au stationnement illicite
des gens du voyage qui peuvent souvent s'expliquer par une offre de
terrains d'accueil insuffisante, parfois même quasi-inexistante
dans certains départements, ainsi que l'attestent les diagnostics
des schémas départementaux. Il dot aussi permettre d'offrir
des conditions d'habitat satisfaisantes à ces populations dont
le mode de vie est itinérant.
Par ailleurs, les communes sont, actuellement, pour la plupart, en attente
de la signature des schémas qui leur permettra de connaître
le contenu exact de leurs obligations au titre de la loi du 5 juillet
2000.
La signature de ces schémas apparaît d'autant plus importante
qu'elle conditionne l'application de la nouvelle incrimination pénale
prévue à l'article 19 du projet de loi pour la sécurité
intérieure. Ce texte permettra de sanctionner l'installation
illicite sur un terrain communal, dès lors que la commune aura
satisfait aux obligations lui incombant en application de la loi du
5 juillet 2000.
En conséquence, je vous demande, au cas où votre schéma
ne serait pas approuvé, de prendre toutes dispositions utiles
pour que celui-ci soit signé au plus vite. Vous pouvez, à
cette fin, utiliser le pouvoir qui vous a été conféré
par la loi de signer seul ce schéma, notamment, dès lors
qu'une négociation avec le Conseil Général ne vous
pparaîtrait pas, au terme d'un an de délai supplémentaire,
de nature à pouvoir aboutir â une signature conjointe à
brève échéance.
Vous trouverez en annexe des précisions et des informations sur
quelques points de la loi qui font l'objet des plus fréquentes
demandes d'éclaircissement ou qui paraissent le plus devoir faire
l'objet de rappels. * *
*Vous nous saisirez de toutes difficultés dans la mise en application
de ces dispositions et nous rendrez compte d'ici le 30 avril 2003 des
mesures mises en oeuvre pour une signature rapide de votre schéma.
Nicolas SARKOSY François FILLON Gilles deROBIEN
ANNEXE
- Le délai
de réalisation des aires permanentes d'accueil
Les communes ou leur EPCI doivent réaliser les aires d'accueil
prescrites par les schémas départementaux dans un délai
de 2 ans à compter de l'approbation de ce schéma.
Il convient d'insister sur l'importance de ce délai et, au delà
sur la nécessaire coordination des dates de réalisation
des aires d'accueil. Cette coordination doit permettre d'éviter
les effets pervers connus par le passe: et qui ont particulièrement
pénalisé les communes de bonne volonté.
En effet, ces communes, afin de répondre à un besoin aigu
de stationnement des gens du voyage itinérants, ont parfois réalisé,
de façon isolée, une aire d'accueil sur leur territoire
dans un contexte de pénurie de terrain d'accueil sur les territoires
avoisinants. Elles se sont ainsi retrouvées face à une
forte demande, très au-dessus de leur capacité. Cotte
situation créait bien souvent des conflits et des dysfonctionnements
pouvant aller parfois jusqu"à une dégradation des
équipements réalisés.
Aussi, une réalisation coordonnée sur une courte période
des aires d"accueil à l'échelle du département
et, au-delà, à l"échelle régionale,
apparaît essentielle â la réussite de la mise en
oeuvre de ce dispositif.- Les obligations des communes
L'article 1 de la loi du 5 juillet 2000 fait peser une obligation sur
toutes les communes de plus de 5 000 habitants. Cette obligation porte
sur la réalisation et la gestion d'une ou plusieurs aires d'accueil,
Une commune peut satisfaire à cette obligation cn réalisant
et en gérant directement une aire d'accueil ou bien en participant
financièrement à cette réalisation et à
cette gestion.
Les communes de moins de 5 000 habitants ne sont pas pour autant exonérées
de toute obligation. En effet, dès lors que l'évaluation
des besoins prévue à l'article 1 de la loi révèle
la nécessité de réaliser une aire d'accueil sur
une commune de moins de 5 000 habitants, cette obligation porte sur
celle-ci.
En outre. une commune de plus de 5 000 habitants qui a obligation de
réaliser sur son territoire une aire d'accueil peut passer une
convention intercommunale avec une commune de moins de 5 000 habitants
pour la réalisation de cette aire sur le territoire de celle-ci
selon les modalités précisées par la circulaire
d"application de la loi du 5 juillet 2000 (circulaire n° 2001-49
du 5 juillet 2001).
L'échelle communale étant souvent insuffisante pour traiter
globalement de l'accueil des gens du voyage_ il conviendra de préconiser.
en tant que de besoin. les solutions intercommunales. Elles permettent.
en particulier. une mutualisation des moyens des communes et une meilleure
cohérence du dispositif d'accueil.- La réhabilitation
des aires d'accueil
Le décret d'application de la loi précitée prévoit
le financement de la réhabilitation des aires inscrites au schéma.
Ce financement doit permettre une mise aux normes définies par
le décret n°2001-569 du 29 juin 2001 et, si vous estimez
que cela est nécessaire, une amélioration de la qualité
des aménagements et des équipements des aires d`accueil
existantes.
Par ailleurs, il est rappelé que les plafonds de dépenses
subventionnables correspondent à des « maxima » qu'il
n'est, bien entendu, pas nécessaire d'atteindre pour obtenir
les financements de l'Etat dès lors que les coûts d'aménagement
et d'équipement ne le justifient pas.
Enfin, il est précisé que les aires d'accueil ayant fait
l'objet d'un premier financement au titre de la loi du 5 juillet 2000
ne peuvent faire l'objet d'un nouveau financement de l'Etat. - la gestion
des aires d'accueil
La qualité de la gestion est une condition essentielle à
la réussite du dispositif et, en particulier, à la pérennité
des aires. En effet, de nombreux dysfonctionnements constatés
dans les années antérieures (conflits. inadaptations des
prestations aux besoins, détérioration des aires) ont
pour origine principale une gestion insuffisante ou mal adaptée
aux besoins.
Celle-ci doit être conçue dès les premières
phases d'étude de réalisation de l'aire en concertation
avec les partenaires et, si possible, avec les populations concernées.
Elle doit être mise en oeuvre dès l'ouverture de l'aire.
En outre. la convention passée chaque année entre le gestionnaire
et l'Etat pour l'attribution de l'aide à la gestion doit permettre
au Préfet d'assurer un rôle de veille et de contrôle
sur l'état de fonctionnement et d'entretien des aires d'accueil.
L'aide à la gestion doit être attribuée pour chaque
place de caravane disponible pour les gens du voyage Cette aide peut
toutefois être attribuée pendant la période de fermeture
annuelle nécessaire à l'entretien de l'aire d'accueil
à condition cependant qu'elle ne dépasse pas la durée
d'un mois.- Les conditions d'application de l'article 9
Il s'est avéré que plusieurs dispositions de cet article
9 faisaient l'objet de demande d'éclaircissement auprès
de nos partenaires et notamment des élus locaux.
Il est rappelé tout d'abord que les dispositions de cet article
9 bénéficient uniquement
- aux communes inscrites dans les schémas départementaux
et qui ont rempli leurs obligations au titre de l'article 2 de la loi
- ainsi qu'aux communes de moins de 5 000 habitants non inscrites au
schéma départemental mais qui possèdent. une aire
sur leur territoire ou bien qui participent au financement d'une aire
sur le territoire d'une autre commune osa encore qui appartiennent à
un groupement de communes qui s'est doté ce compétences
pour la mise en oeuvre du schéma départemental.
Dans le cas de communes non inscrites au schéma départemental
mais qui possèdent une aire sur leur territoire, vous apprécierez
l'opportunité de proposer l'inscription de cette aire au schéma
départemental ce qui lui permettra de bénéficier
de l'aide à la gestion.
II est précisé également que le recours à
l'huissier est une obligation pour la signification de l'assignation
au titre de l'article 55 du nouveau code de procédure civile
mais qu'il n'est, au contraire, pas une obligation légale pour
le constat de l'occupation illicite d'un terrain. Un agent de la commune
peut ainsi faire un rapport établissant que des personnes occupent
de façon illicite un terrain, et notamment préciser dans
son rapport les numéros d'immatriculation des véhicules
installés sur place.
Cela étant, en cas de difficulté pour connaître
l'identité des personnes à assigner dans le cadre de la
procédure d'expulsion prévue par l'article 9, il est possible
au maire de présenter au président du Tribunal de Grande
Instance une requête par l'intermédiaire d'un avocat pour
voir désigner un huissier ayant pour mission d'obtenir ces informations.
Il est également rappelé que la procédure en la
forme des référés, prévue par l'article
9, ne rend pas le recours au ministère d'avocat obligatoire pour
la commune.
Sur le fond, il est précisé que le juge peut, outre la
décision d'ordonner l'évacuation des résidences
mobiles, prescrire à leurs occupants, le cas échéant
sous astreinte, de rejoindre l'aire de stationnement aménagée
à défaut de quitter le territoire communal. Il peut également
ordonner l'expulsion de tout terrain qui serait occupé en violation
de cette injonction.
Une telle mesure a pour effet d'éviter que le maire ne soit contraint
à engager une nouvelle procédure d'expulsion en cas de
déplacement de caravanes sur une autre terrain de la commune.
Il est cependant indispensable que le maire fasse cette demande lors
de la saisine du président du tribunal de grande instance .-
Les nouvelles dispositions prévues dans le projet de loi pour
la sécurité intérieure
Les conséquences de la nouvelle incrimination pénale prévue
â l'article 19 du projet de loi pour la sécurité
intérieure, sanctionnant l'installation illicite sur un terrain
public ou privé feront l'objet d'une circulaire particulière.